En vig.: 2024-02-01
13. Le niveau de services requis pour déterminer le montant de la rétribution prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 12 est établi par l’établissement au moment de la demande d’aide financière initiale. Toutefois, il peut être révisé par l’établissement à la demande du tuteur lorsque survient un changement significatif, à caractère permanent ou chronique, dans la condition de l’enfant. Une telle situation doit être attestée par un médecin membre du Collège des médecins du Québec.
Pour ces fins, l’établissement utilise l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien ou d’assistance prévu en annexe au Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (chapitre S-4.2, r. 3.1). Le montant ajusté à la suite d’une révision est accordé rétroactivement à compter de la date de réception de la demande de révision dûment complétée.
1914-2023D. 1914-2023, a. 13.